Victime d'accident du travail

En cas d’accident du travail, l’organisme de sécurité sociale (assurance maladie) de la victime va lui verser une réparation de base : (le cas échéant) indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), prise en charge des frais médicaux et versement d’une rente ou d’un capital accident du travail (rente AT).

Toutefois, si le salarié victime peut valablement invoquer une faute inexcusable de la part de l’employeur à l’origine de l’accident du travail (notamment le non respect par l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat), il pourra alors bénéficier en complément de cette réparation de base de l’indemnisation de plusieurs autres préjudices, à savoir la majoration du capital ou de la rente accident du travail, l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, souffrances endurées), l’indemnisation du préjudice d'affection des proches en cas de décès et l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Accident du travail, Abram Avocat

L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet :

“Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...)”.

Et l’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose :

“Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”.


A noter que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est possible qu’en cas d’accident du travail et non en cas d’accident de trajet.

En effet, dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a jugé que "la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable" (ou encore C.cass. 10 décembre 2009 n° pourvoi 07-19626).

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable relève désormais de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire. Cette action se prescrit en principe dans un délai de 2 ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L431-2 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, en cas d’accident de la circulation constituant également un accident du travail (hors faute inexcusable de l’employeur, ce qui est extrêmement rare), ce sera la loi BADINTER qui s’appliquera, avec, dans ce cas, compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Une expertise médicale déterminera les préjudices imputables à l’accident du travail.

En cas d’accident du travail, l’organisme de sécurité sociale (assurance maladie) de la victime va lui verser une réparation de base : (le cas échéant) indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), prise en charge des frais médicaux et versement d’une rente ou d’un capital accident du travail (rente AT).

Toutefois, si le salarié victime peut valablement invoquer une faute inexcusable de la part de l’employeur à l’origine de l’accident du travail (notamment le non respect par l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat), il pourra alors bénéficier en complément de cette réparation de base de l’indemnisation de plusieurs autres préjudices, à savoir la majoration du capital ou de la rente accident du travail, l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, souffrances endurées), l’indemnisation du préjudice d'affection des proches en cas de décès et l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet :

“Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...)”.

Et l’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose :

“Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”.

Accident du travail, Abram Avocat

A noter que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est possible qu’en cas d’accident du travail et non en cas d’accident de trajet.

En effet, dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a jugé que "la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable" (ou encore C.cass. 10 décembre 2009 n° pourvoi 07-19626).

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