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Évolutions jurisprudentielles majeures sur la rente AT et la pension d’invalidité

1. La Rente accident du travail (rente AT) n’indemnise pas les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire :

Il s’agit d’une décision importante rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2021 (n°19-24456), publié au Bulletin.

La Haute juridiction a notamment décidé dans cette affaire : “(...) 8. En statuant ainsi, alors que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés (...)”.

La Cour de cassation prend d’ailleurs soin de rappeler dans cet arrêt du 14 octobre 2021 qu’il résulte notamment des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu du caractère par nature temporaire du poste de préjudice pertes de gains professionnels actuels (PGPA), lequel s’arrête à la date de la consolidation, il est logique que la rente accident du travail qui est destinée à réparer un préjudice permanent, ne puisse pas réparer et donc s’imputer sur le poste PGPA.

2. La Rente accident du travail (rente AT) n’indemnise plus l’AIPP (encore dénommé DFP) et ne peut donc plus s’imputer sur ce poste de préjudice à caractère personnel :

Dans son arrêt en date du 20 janvier 2023 (Pourvoi n° 21-23947), qui a été publié au Bulletin et a connu un écho particulier, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que la rente accident du travail (rente AT) ne répare plus le déficit fonctionnel permanent (encore dénommé AIPP ou IPP) (arrêt Ass. plénière C. cass, Pourvoi n° 21-23947 : “ (...) L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent”).

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence majeur pour l’indemnisation intégrale des victimes de dommages corporels.

Il résulte donc de la combinaison de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 et de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 que la rente AT n’indemnise ni le poste PGPA ni le poste AIPP (encore parfois dénommé DFP : déficit fonctionnel permanent). La rente AT ne doit donc s’imputer ni sur le poste PGPA ni sur le poste AIPP.

3. La pension d’invalidité n’indemnise plus l’AIPP (encore dénommé DFP) et ne peut donc plus s’imputer sur ce poste de préjudice à caractère personnel :

Dans la suite de l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a également décidé dans son arrêt en date du 6 juillet 2023 (n°21-24283) que la pension d’invalidité ne s’impute plus sur le poste AIPP (encore appelé DFP).

La pension d’invalidité ne doit donc plus s’imputer sur le poste AIPP (encore dénommé DFP).

Ces différentes évolutions jurisprudentielles ont bien sûr vocation à s’appliquer aux victimes de dommages corporels et notamment aux victimes d’accident de la circulation ou encore aux victimes d’agression.

Contactez Maître Jérémie ABRAM, Avocat pour victimes d’accident de la route et pour victimes d’agression

Publié dans: Accident du Travail

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