La Consolidation est notamment définie dans le texte de la Mission d'expertise 2006 mise à jour en 2009 comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte Permanente à L'intégrité Physique et Psychique";
La Consolidation avec séquelles n'est donc pas la guérison.
La Consolidation va permettre au médecin expert d'évaluer le préjudice de la victime et va ouvrir la voie à l'indemnisation du dommage corporel de la victime. L'avocat pourra en effet chiffrer le préjudice corporel de la victime.
Le dossier sera alors clôturé.
Cependant, le temps passant, il est possible qu’une fois la consolidation acquise, le préjudice de la victime s'aggrave. On parlera alors d'Aggravation ou encore d'Aggravation médico-légale. L'aggravation peut se définir comme un état en relation directe avec l'accident initial et entraînant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
Il convient ici de distinguer 3 cas :
La demande nouvelle pour un préjudice préexistant non indemnisé
Il s'agit du cas où l'état de santé de la victime n'a pas évolué mais la transaction ou le jugement du tribunal n'a pas intégré tous les préjudices de la victime.
Sous réserve du principe de concentration des moyens et des demandes, la Cour de cassation admet l'action tendant à la réparation d'un préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale (Cass. Assemblée plénière, 9 juin 1978).
Cependant, il est préférable de veiller à ne pas oublier de postes de préjudices lors du règlement initial de votre dossier corporel.
Il est d'ailleurs rappelé qu'en matière d'accident de la circulation, l'offre d'indemnité faite par l'assureur doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice (article R 211-40 du code des assurances).
La demande nouvelle pour aggravation médicale
L'aggravation de l'état de santé de la victime entraîne des préjudices nouveaux, patrimoniaux (économiques) et extra patrimoniaux (non économiques) :
Les préjudices nouveaux patrimoniaux / économiques
Il ne s'agit pas ici des frais futurs qui ont dû être quantifiés lors de l'évaluation initiale du préjudice.
Il s'agit des prestations nouvelles qui n'avaient pas été envisagées lors de l'évaluation initiale et qui sont nécessités par l'aggravation de l'état de la victime. Depuis un arrêt du 9 juin 1978, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a admis leur prise en charge au titre de l'aggravation.
Il s'agit également des pertes de revenus professionnels. En effet, l'aggravation de l'état de la victime peut :
- soit l'empêcher de continuer son travail habituel et le contraindre à une reconversion professionnelle,
- soit entraîner une diminution d'activité, des limitations, des gênes, ou une pénibilité accrue,
- soit entraîner un arrêt total de toute activité professionnelle.
Ces préjudices professionnels nouveaux seront pris en charge sous réserve, d'une part, qu'ils n'aient pas été évalués lors du rapport d'expertise initial et, d'autre part, qu'ils soient bien en relation directe avec le dommage corporel initial.
Les préjudices nouveaux extra patrimoniaux / non économiques
Dans le cas où la victime a vu certains préjudices s'améliorer et d'autres s'aggraver depuis le jugement ou la transaction, doit-on opérer une sorte de compensation entre les préjudices nouveaux aggravés et les préjudices initiaux qui se sont améliorés ?
Il convient ici de raisonner poste de préjudice par poste de préjudice. Ainsi les souffrances endurées ne pourront pas se compenser avec le poste invalidité (ou déficit fonctionnel permanent). Le préjudice d'agrément ne pourra pas se compenser avec la tierce personne...
Par conséquent, l'aggravation devra faire l'objet d’une indemnisation complémentaire sans tenir compte de la diminution d'un autre poste de préjudice.
La demande nouvelle pour aggravation consécutive à un accident subséquent
Lorsque l'accident subséquent et les préjudices nouveaux sont la conséquence de la faute de la victime, cette dernière ne sera pas indemnisée des préjudices nouveaux.
En revanche, lorsque du fait de l'accident initial, la victime a dû subir une intervention chirurgicale et qu'il subit consécutivement un accident médical, la victime a le droit d'être indemnisée également des conséquences de l'accident médical.
C'est par exemple le cas où une victime d'un accident de la circulation doit, consécutivement à cet accident de la circulation, subir une intervention chirurgicale (ou transfusion sanguine) et qu'il subit - en cascade - un accident médical.
Ici, la cause de l'accident médical est bien l'accident de la circulation initial car sans le premier accident, le second accident n'aurait pas eu lieu.
Un exemple dramatique de cela réside dans la contamination de victimes d'accidents de la route par le virus du sida ou de l'hépatite C, à la suite de transfusions sanguines.
La victime aura le droit d'agir contre l'un ou tous les responsables. Ainsi la victime d'un accident médical dérivant de l'accident de la circulation initial pourra se faire indemniser à son choix soit par l'assureur du véhicule impliqué soit par l'assureur de la clinique (assureur privé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire) ou de l'hôpital (Etat, devant les tribunaux administratifs) dans lequel il a subi l'accident médical.
La Cour de cassation a jugé que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, scooter ...) impliqué dans un accident de la circulation ne peut, en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, opposer à la victime de l'accident la faute médicale ayant aggravé son préjudice corporel (Cass. crim. 21 octobre 1992, n° de pourvoi 91-84394).
Les notions de consolidation et d'aggravation sont très importantes, notamment en matière de prescription. Les conseils d'un avocat spécialisé en aggravation du préjudice sont ici particulièrement recommandés.